Bruxelles approuve les clauses de désignation en frais de santé
Le couperet est tombé le 3 mars 2011. La Cour de Justice de l’Union Européenne autorise l’affiliation obligatoire des entreprises d’un secteur professionnel à un organisme assureur avec clause de migration. La CJUE donne ainsi raison à la profession de la boulangerie pâtisserie artisanale qui a désigné AG2R Prévoyance pour mettre en place un régime frais de santé avec migration obligatoire auprès de l’ensemble des entreprises et salariés de ce secteur.
Pas de "position dominante constitutive d’un abus"
Dans un arrêt rendu public le 3 mars 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne confirme le droit "exclusif" d’un organisme d’assurance, chargé d’une "mission d’intérêt économique général", de gérer le régime de remboursement complémentaire des frais de soins de santé des entreprises du secteur concerné et l’obligation pour elles d’être affiliées à ce régime suite au choix fait par les partenaires sociaux pour les entreprises et salariés de la boulangerie-pâtisserie.
Pour mémoire, un boulanger a refusé de payer ses cotisations à l’organisme assureur et l’avait ensuite assigné pour "position dominante constitutive d’un abus" auprès du TGI de Périgueux. Ce dernier a saisi la CJUE sur la conformité au droit de l’Union européenne de la clause de désignation d’AG2R Prévoyance. Le juge européen estime que ce régime de remboursement a été mis en place par un accord, "conclu sous la forme d’un avenant à la convention collective, et résulte d’une négociation collective entre les représentants des employeurs et des salariés de ce secteur".
La Cour de Justice considère qu’un tel accord ne relève pas des règles de la concurrence dans la mesure où sa nature et son objet consistent à "réduire les dépenses de santé qui, à défaut de convention collective, devraient être supportées par les salariés".

La clause de migration validée
La décision des pouvoirs publics de rendre l’affiliation obligatoire à ce régime implique nécessairement l’octroi à cet organisme du droit exclusif de percevoir et de gérer les cotisations versées dans le cadre de ce régime. L’organisme en question peut donc être considéré comme une entreprise titulaire de droits exclusifs.
La Cour note enfin que le régime est caractérisé par "un degré élevé de solidarité" notamment en raison du caractère forfaitaire des cotisations et de l’obligation d’accepter tous les risques. Les contraintes que cela fait peser sur l’organisme assureur "rendent le service fourni par AG2R moins compétitif qu’un service comparable fourni par des compagnies d’assurance non soumises à ces contraintes" et contribuent donc à justifier "le droit exclusif de cet organisme de gérer un tel régime, sans qu’aucune dispense d’affiliation ne soit possible".
La Cour autorise donc non seulement la clause de désignation mais aussi la clause de migration (l’obligation pour une entreprise de rejoindre le régime même si elle était déjà couverte) dont l’absence aurait abouti à "une impossibilité pour AG2R d’accomplir ses missions d’intérêt économique général qui lui ont été imparties dans des conditions économiques acceptables".
